La moralité virtuelle

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Le 1er juillet 2014, l’art. 197 du Code pénal subissait une refonte en raison la ratification par la Suisse de la Convention de Lanzarote (RO 2014 1159).

Malgré que la Suisse satisfaisait déjà, aux dires du Conseil Fédéral (FF 2012 7051), les exigences en matière, la Convention vise à harmoniser les législations nationales sur le continent et au-delà, à uniformiser dans ce domaine la poursuite pénale au niveau européen, et à intensifier, tout en les simplifiant, la collaboration et l’échange d’informations entre les Parties (FF 2012 7053).

Ce qui m’intéresse particulièrement est la nouvelle formulation de l’art. 197 al. 4 CP qui dispose « quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessible, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d’une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l’al. 1, ayant comme contenu des actes d’ordre sexuel avec des animaux, des actes de violence entre adultes ou des actes d’ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d’ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire« .

La formulation sibylline d’actes d’ordre sexuel non effectifs avec des mineurs mérite un éclaircissement. Le Message du Conseil Fédéral (FF 2012 7099) précise que la distinction faite entre les actes d’ordre sexuel «effectifs» et «non effectifs» impliquant des mineurs répond indirectement à la motion 07.3449 Amherd, laquelle charge le Conseil fédéral de rendre punissables les abus virtuels commis sur des enfants.

Le texte déposé rend attentif aux dangers que présentent des «mondes virtuels» tels que «Second Life», où des joueurs commettent des abus sur des enfants virtuels et vont jusqu’à les violer; la motion exige l’incrimination de ce type de comportements, qui relèvent de la pornographie enfantine.

Dans son avis, le Conseil fédéral précise que l’art. 197 CP s’applique non seulement aux représentations réelles, mais aussi aux représentations virtuelles, si bien qu’il n’y a pas nécessité, a priori, de légiférer sur les mondes virtuels.

Pourtant, tel a été le cas.

Concrètement, le quidam qui dans un jeu vidéo aurait l’idée de profiter de la liberté offerte par les développeurs pour accomplir des actes mettant en scène des actes d’ordres sexuels par le truchement de son avatar entre un enfant et un adulte, s’expose à une poursuite pénale s’il remplit un des comportements objectifs réprimés à l’art. 197 al. 4 CP.

Serions-nous retombés dans le débat interminable de savoir si les jeux-vidéos violents peuvent encourager des comportements pénalement répréhensibles ? Une étude récente de l’Université d’Oxford réaffirme que tel n’est pas le cas.

Dans cette optique législative, il faudrait franchir un pas supplémentaire et ouvrir des procédures pour retrait du permis de conduire pour les conducteurs dans un jeu vidéo comme « Grand Theft Auto » qui n’auraient pas respecter la signalisation routière?

En effet, conduire sans cesse à contre-sens et à des vitesses élevées peut inciter les gens à le faire dans la réalité. Autant retirer immédiatement le permis de conduire pour inaptitude caractérielle.

Il serait également intéressant d’ouvrir des procédures pénales internationales contre un joueur qui tire à l’arme d’assaut sur des parachutistes en violation crasse des Convention de Genève ?

Enfin, que dire alors de tous ceux qui dans les « Sims » auront fait mourir leur avatar dans la piscine en retirant l’échelle de celle-ci? De froids assassins.

A l’aire de l’explosion du partage de vidéos sur des plates-formes tels que Youtube, Twitter ou Twitch respectivement de l’augmentation de joueurs qui filment leurs exploits sur des jeux vidéo, cette nouvelle approche mêlant réel et virtuel posera sans aucun doute un problème dans la répression pénale et une immission de la morale dans un monde qui se veut déconnecté de la réalité que nous vivons.

S’il est évident que le combat contre la pédopornographie est un combat légitime, autre est la question de savoir si la mise en scène d’avatars, réalistes mais non humains, mérite une répression pénale ?

Cette question doit d’autant plus se poser en lien avec l’essor des jeux en réalité virtuelle. L’ambition de la réalité augmentée est de précisément créer une nouvelle réalité mais cette création doit s’adjoindre les services d’une nouvelle morale, mais virtuelle.

Albert Habib, av.

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