Le désir d’une législation sur les robots sexuels?

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L’essor de la robotique en matière sexuelle

Dernièrement, une pléthore de reportages et d’articles ont vu le jour concernant la création de poupées/robots à l’apparence réaliste et destinés au plaisir sexuel.

Lesdites poupées sont créées selon le souhait des clients et vendus pour plusieurs dizaines de milliers de dollars. Cette nouvelle tendance a même eu comme effet l’ouverture à Barcelone d’un bordel remplis exclusivement de poupées en silicone où les clients peuvent assouvir leur fantasme.

La technique ne cessant de s’améliorer, les premiers robots sexuels dotés d’une intelligence artificielle font leur apparition. Ainsi, lesdits robots sont notamment capables de lire certaines lettres de l’alphabet et de prononcer quelques mots, bouger les yeux, outre une fonction automatisée destinée à la masturbation.

Des concepts tels que la sexualité-digitale émergent (digisexuality) et les auteurs en la matière pensent que nous sommes d’ores et déjà entrés dans la deuxième phase de cette sexualité-digitale à savoir le passage à l’acte sexuel avec des robots (ou en réalité virtuelle). La première étape, franchie, étant la digitalisation des rencontres à caractère sexuel par le biais d’internet ou d’application (i.e. Tinder) ou simplement la promotion de la sexualité sur le web.

D’aucuns y voient déjà un outil important à des fins thérapeutique, d’autres un risque de moralité publique et d’incitation d’actes tendancieux.

Si jusqu’à ce jour, bon nombre de magasins érotiques vendent déjà des poupées gonflables ou en silicone, autres est la question de savoir qu’adviendrait-il si l’on commençait a créer des robots sexuels à l’apparence d’enfants ?

La question peut sembler à première vue purement théorique tant la moralité publique est forte dans ce domaine.

Toutefois,un article de presse a attiré mon attention concernant l’existence d’un salon à Berne offrant un service de poupées érotiques dont certaines auraient une allure très enfantine.

Un article du Professeur Francis X. Shen, professeur de droit auprès de l’Université du Minnesota, publié dans le journal El Pais, pose également cette question intéressante à l’aune des législations en vigueur dans le monde.

Sans surprise, les Etats-Unis sont pour l’heure les seuls a avoir débuté de légiférer sur la question avec l’adoption du CREEPER Act of 2017 (Curbing Realistic Exploitative Electronic Pedophilic Robots Act Of 2017) en juin 2018.

Bien entendu, le débat outre celui de la morale est celui des effets des robots sexuels à l’allure d’enfants sur le comportement humain. La préoccupation centrale est de se demander si de tels robots incitent à commettre des actes sexuels sur de vrais enfants ou alors permettent de canaliser des pulsions criminelles?

A ce jour, aucune étude scientifique n’existe pour permettre de répondre à cette question.

La manière avec laquelle aborder un tel sujet varie entre l’Occident et l’Orient, où par exemple le Japon n’a interdit la possession de matériel pédopornographique qu’en 2014 !

En Suisse, on ne trouve pas d’équivalent au CREEPER Act étasunien pour formellement interdire et pénaliser la création, possession, mise en circulation de poupées à l’allure enfantine et destinées à des fins sexuelles.

Par ailleurs, indépendamment de la problématique pénale, les robots sexuels créeront de manière générale des problèmes de responsabilité civile au vu des risques d’accidents évidents quand bien même notre législation en matière de responsabilité du fait des produits permet déjà d’amener certaines réponses.

Concernant l’aspect pénal, il est facile d’imaginer une législation venant encadrer la régulation des sextoys et donc coucher dans cette loi le principe d’interdiction de poupées à l’allure infantile.

Néanmoins, à ce jour, une personne qui posséderait un tel objet ne se rend à mon sens coupable d’aucune infraction du Code pénal suisse.

En effet, l’art. 197 al 5 CP qui proscrit la pornographie dispose que « quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d’une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l’al. 1, ayant comme contenu des actes d’ordre sexuel avec des animaux, des actes de violence entre adultes ou des actes d’ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d’ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire« .

Bien que cejourd’hui la pornographie dure fait l’objet d’une interdiction absolue puisque la liste susmentionnée punit également la consommation à des fins personnelles (CR-CP II, FAVRE-BULLE, ad. art. 197 N 61-64), le fait de posséder un robot/poupée à l’allure d’enfant ne permet pas de poursuivre la personne sous l’angle de cet article.

Il faut en effet garder à l’esprit que l’art. 197 CP réprime la figuration des actes prohibés cités ci-haut, que ceux-ci soient réels ou fictifs mais non la possession d’un objet qui, per se, peut être purement décoratif.

La poupée en elle-même ne tombe donc sous aucun des comportements spécifiques réprimés à l’art 197 CP.

Une autre solution aurait pour conséquence de faire planer sur tous les marchands de jouets le risque d’une poursuite pénale tant il est aisé de détourner un objet de sa fonction initiale.

Ledit raisonnement vaut également dans une certaine mesure pour le salon érotique à Berne puisque la mise à disposition d’une poupée à l’allure infantile, peut certes heurter un sentiment moral, mais non une interdiction passible d’une sanction pénale.

La seule application possible de l’art. 197 CP serait à mon sens une personne qui se filme en train d’accomplir un acte analogue à l’acte sexuel avec dite poupée et qui le diffuserait auprès de tiers car nous serions alors dans la figuration d’un acte sexuel fictif avec un enfant.

Néanmoins, le principe de la légalité pourrait être soulevé au vu de l’imprécision du texte légal au regard de cette situation atypique.

La nécessité d’une législation est, à mon sens la bienvenue, mais doit-on attendre avant de légiférer une réponse scientifique sur le méfait ou le bienfait d’un tel objet tant la science est devenue mère de tous les conseils mais surtout de tous les vices ?

Albert Habib, av.

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